Code des ports maritimes

Article L116-2

Créé le 2 avril 1978

Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010