Code des ports maritimes

Article L116-1

Créé le 2 avril 1978

La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.
Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.
Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010