Code des ports maritimes

Article L116-3

Créé le 2 avril 1978

Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'

article L. 111-1

restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.