Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Conditions applicables à certains déportés ou internés résistants

Article R342-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir le titre d'interné résistant

Résumé On obtient le titre d'interné résistant si on a été exécuté, détenu longtemps, ou détenu court mais évadé ou malade.

Le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 342-1 à R. 342-5, ont :

1° Ou bien été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;

2° Ou bien subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

3° Ou bien subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.

Article R342-8

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Obtention du titre d'interné résistant pour des actes de résistance en Indochine

Résumé Si vous avez été arrêté en Indochine pour avoir résisté à l'ennemi, vous pouvez obtenir un titre spécial.

Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

Article R342-9

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Attribution du titre de déporté résistant ou d'interné résistant

Résumé On donne le titre de déporté résistant à ceux arrêtés pour résistance et libérés tôt, sauf s'ils se sont évadés ou ont été libérés en groupe après des négociations.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Article R342-10

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Conditions d'attribution des titres de déporté ou d'interné résistant aux personnes arrêtées par les Japonais

Résumé Certaines personnes détenues par les Japonais peuvent obtenir un titre spécial si leur lieu de détention est confirmé par un arrêté ministériel.

Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, peuvent prétendre, dans les conditions fixées à la présente section, soit au titre de déporté résistant, soit au titre d'interné résistant, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de l'arrêté précité, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.

Article R342-11

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Conditions d'obtention du titre de déporté résistant pour certains prisonniers de guerre et travailleurs en Allemagne non volontaires

Résumé Les prisonniers de guerre ou travailleurs non volontaires en Allemagne, transférés pour résistance, peuvent obtenir le titre de déporté résistant s'ils ont été détenus jusqu'à la libération ou se sont évadés.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Article R342-12

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Conditions pour l'attribution du titre de déporté résistant aux prisonniers de guerre japonais en Indochine

Résumé Les prisonniers de guerre japonais en Indochine peuvent devenir déportés résistants s'ils remplissent les conditions spécifiques.

Les prisonniers de guerre des Japonais en Indochine, justifiant des conditions fixées à l'article R. 342-11, qui ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.

Article R342-13

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Attribution exceptionnelle du titre de déporté résistant aux travailleurs volontaires en Allemagne

Résumé Des travailleurs en Allemagne qui sont partis volontairement mais ont été emprisonnés pour résistance peuvent obtenir un titre spécial s'ils remplissent certaines conditions.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article R. 342-6, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 342-11.