Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Procédure

Article D342-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du titre de déporté ou d'interné résistant

Résumé Le titre de déporté ou d'interné résistant est donné à ceux qui remplissent les conditions, avec une carte spéciale.

Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D342-15

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Dépôt de demandes pour le titre de déporté ou d'interné résistant

Résumé Si vous ou un proche avez été déporté ou interné résistant, demandez le titre au service mentionné dans l'article R. 347-4.

Les demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.

Article D342-16

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Procédure de demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant

Résumé Pour être reconnu comme déporté ou interné résistant, il faut prouver la déportation et un acte de résistance qui l'a causée.

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement.

Article D342-17

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Attestation de la déportation ou de l'internement

Résumé Des témoins peuvent prouver la déportation ou l'internement avec des certificats.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Article D342-18

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Présomption du lien de cause à effet entre les actes de résistance et la déportation ou l'internement

Résumé Si on est arrêté et déporté pendant un acte de résistance, cela prouve que c'est cet acte qui en est la cause.

L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux 2° et 3° de l'article R. 342-2 et aux articles R. 342-3 à R. 342-5 si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.

Article D342-19

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Transmission des demandes de titres pour les déportés et internés résistants

Résumé Le directeur local envoie la demande de titre de résistant au directeur général.

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mentionné à l'article R. 347-4 transmet au directeur général de l'Office la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

Article D342-20

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Procédure d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant

Résumé Avant de dire oui ou non à une demande de titre de déporté ou d'interné résistant, le directeur général peut demander l'avis de la commission nationale dans certains cas.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.

Article D342-21

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Justification du titre de déporté ou interné résistant

Résumé Pour prouver qu'on est un déporté ou un interné résistant, il faut montrer une carte spécifique.

Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.