Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc

Article R311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de combattant en Afrique du Nord

Résumé Les soldats et civils ayant combattu en Afrique du Nord de 1952 à 1962 sont considérés comme combattants.

I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.

Article R311-10

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Calcul de la durée d'appartenance et bonifications pour les combattants en Afrique du Nord

Résumé Les services avant et pendant les opérations en Afrique du Nord sont comptés ensemble pour déterminer la durée de service dans une unité combattante, avec des bonus possibles pour certaines situations.

Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° du II de l'article R. 311-9, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord.

Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêté interministériel.

Article R311-11

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Reconnaissance des unités combattantes pendant la guerre d'Algérie

Résumé Les unités qui combattent beaucoup en Algérie sont reconnues pour un mois, et ceux qui les accompagnent bénéficient aussi de cette reconnaissance.

Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :

1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;

Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R311-12

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Attribution de la qualité de combattant pour la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc

Résumé Les anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc peuvent obtenir une reconnaissance officielle de leurs services.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat.

Article R311-13

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Reconnaissance de la durée de service en Afrique du Nord

Résumé Être en Afrique du Nord pendant 112 jours sans interruption compte comme avoir combattu.

Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.