Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R311-13

Article R311-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la durée de service en Afrique du Nord

Résumé Être en Afrique du Nord pendant 112 jours sans interruption compte comme avoir combattu.

Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la durée minimale requise pour l’équivalence des services militaires

Résumé des changements La durée minimale de service reconnue comme équivalente à la participation aux combats est passée de quatre mois à cent douze jours.

Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.