Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2

Article R311-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance de la qualité de combattant pour les conflits, opérations et missions définis

Résumé Des critères sont définis pour être reconnu comme combattant, comme la durée de service et les blessures de guerre.

Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :

1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, sont cumulés l'ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

5° Soit ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

6° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-3, soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

7° Soit relèvent des dispositions de l'article R. 311-17-1.

Article R311-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de service pour la reconnaissance de la qualité de combattant

Résumé Pour être considéré comme combattant, il faut avoir servi au moins 112 jours.

Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.

Article R311-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et classification des unités combattantes

Résumé Le ministre de la défense décide quelles unités sont combattantes, en fonction des combats, et les équipes détachées auprès de ces unités sont également considérées comme combattantes.

Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense.

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

Article R311-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des actions de feu ou de combat

Résumé On explique ici ce qui compte comme combat pendant les guerres et missions, avec des règles pour compter ces actions.

Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des conflits, opérations ou missions dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.