Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R311-9

Article R311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de combattant en Afrique du Nord

Résumé Les soldats et civils ayant combattu en Afrique du Nord de 1952 à 1962 sont considérés comme combattants.

I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du critère des blessures militaires

Résumé des changements La seule modification consiste à simplifier la définition des blessures considérées comme "blessures de guerre" en supprimant le qualificatif "assimilée", ce qui clarifie les critères d’éligibilité.

I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.