Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Soins externes

Article D212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction pour les professionnels de santé de se dispenser des soins

Résumé Les médecins ne peuvent pas se soigner eux-mêmes et demander de l'argent pour cela.

Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1, ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes.

Article D212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge des soins médicaux par les invalides pensionnés

Résumé Les invalides pensionnés doivent avoir une ordonnance pour voir des auxiliaires médicaux et ces soins doivent être dans la liste des soins remboursés.

Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.

Article D212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations du médecin lors des visites à domicile

Résumé Lors d'une visite à domicile, le médecin doit dire pourquoi il est venu et pourquoi le bénéficiaire n'est pas venu à son cabinet.

Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

Article R212-4

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Prise en charge des actes médicaux par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé Les soins médicaux sont payés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale si ils sont sur la liste de l'assurance maladie.

Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.

Article R212-5

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Formalités de demande de prise en charge des soins

Résumé Les médecins doivent demander l'accord pour soigner un bénéficiaire, sauf en cas d'urgence.

Afin de permettre de vérifier le bien-fondé des actes ou traitements qui doivent être dispensés à un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, et préalablement à leur exécution, lorsque cette formalité est prévue par le code de la sécurité sociale, le praticien doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins.

Les modèles de prescription et d'accord préalable sont conformes aux modèles types fixés par arrêté du ministre de la santé ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas d'urgence, le praticien remplit la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : " acte d'urgence " qu'il transmet dans les plus brefs délais.

Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

Article R212-6

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Procédure de décision de prise en charge des soins

Résumé Cet article explique comment les soins sont approuvés ou refusés, avec une décision finale prise par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale après l'avis d'un médecin, et une autorisation automatique si aucune réponse n'est donnée dans les deux mois, avec des frais limités au jour de la décision de fin d'autorisation, sauf en cas d'abus ou de fraude.

Au reçu des demandes d'accord préalable mentionnées à l'article R. 212-5, le médecin chargé du contrôle des soins propose au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge, au titre de l'article L. 212-1, des actes, traitements ou prestations en cause.

Ce dernier notifie sa décision au pensionné et, le cas échéant, au professionnel de santé qui doit dispenser les soins.

La prise en charge des soins est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

Le directeur de la Caisse précitée peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné, ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas d'abus ou de fraude caractérisé.