Article R211-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secours et prestations complémentaires pour les titulaires de pensions d'invalidité
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.
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