Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Secours et prestations complémentaires

Article R211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secours et prestations complémentaires pour les titulaires de pensions d'invalidité

Résumé Des aides supplémentaires peuvent être données aux personnes ayant des pensions d'invalidité si elles en ont besoin.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.

Article R211-9

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Organisation de la commission d'examen des secours et prestations complémentaires

Résumé La commission examine les demandes de secours supplémentaires pour les anciens combattants et décide de leur attribution.

La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

Elle propose au ministre, pour chaque dossier :

1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

Article R211-10

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Composition et fonctionnement de la commission pour les soins médicaux et l'appareillage

Résumé La commission pour les soins des anciens combattants se réunit avec au moins trois personnes et un président et son fonctionnement est défini par un arrêté ministériel.

La commission est ainsi composée :

1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;

2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

3° Quatre personnalités qualifiées.

Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.