Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Régime des prestations de soins

Article R211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des prestations de soins par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé La Caisse nationale militaire gère les soins et les appareils pour les anciens combattants, et peut demander de l'aide technique pour les appareils.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.

En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.

Article R211-2

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Modalités de prise en charge des prestations médicales et d'appareillage pour les pensionnés

Résumé Le ministre peut offrir de meilleurs soins et appareils aux pensionnés.

Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.

Article R211-3

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Article R211-3

Résumé Les bénéficiaires de certains articles du code des pensions militaires sont exonérés des frais de soins liés à leurs infirmités pensionnées.

Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.

Article R211-4

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Identification des bénéficiaires des prestations de soins et libre choix des professionnels de santé

Résumé Les personnes éligibles aux soins sont inscrites dans un fichier et peuvent choisir librement leurs médecins.

Les bénéficiaires des prestations de soins mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 sont identifiés dans le fichier national des pensionnés, géré par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession, quel qu'en soit le mode.

Article D211-5

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Attestation de droit aux soins médicaux et prestations d'appareillage pour les pensionnés

Résumé Les pensionnés doivent montrer une attestation pour avoir leurs soins médicaux et appareils.

Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.

Article R211-6

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Prise en charge des soins médicaux et hospitalisation des bénéficiaires des pensions militaires

Résumé Les bénéficiaires peuvent choisir leur hôpital pour des soins et doivent donner des informations médicales au médecin contrôlant les soins.

Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.

Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.

Article D211-7

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Suivi du droit aux prestations de soins en cas de pension d'invalidité

Résumé Si on refuse votre pension d'invalidité, vous perdez aussi le droit aux soins médicaux et à l'appareillage, et on vous informe par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.

En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.

Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.