Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R211-9

Article R211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la commission d'examen des secours et prestations complémentaires

Résumé La commission examine les demandes de secours supplémentaires pour les anciens combattants et décide de leur attribution.

La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

Elle propose au ministre, pour chaque dossier :

1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.


Historique des versions

Version 1

La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

Elle propose au ministre, pour chaque dossier :

1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.