Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Appareillage

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des appareils et prestations pour les invalides pensionnés

Résumé Les invalides pensionnés reçoivent gratuitement les appareils dont ils ont besoin pour leurs blessures.

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.

Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.