Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R211-8

Article R211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secours et prestations complémentaires pour les titulaires de pensions d'invalidité

Résumé Des aides supplémentaires peuvent être données aux personnes ayant des pensions d'invalidité si elles en ont besoin.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.