Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D301

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les dispositions des articles

L. 387

à

L. 390

sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles

D. 302

à

D. 304

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