Créé le 28 avril 1951
Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.
Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.
Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.