Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires

Article D271-2

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.

La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

Article D271-3

En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

Article D271-4

Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.

Article D271-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant du pécule des déportés et internés politiques

Résumé Les anciens déportés et internés politiques reçoivent une somme d'argent en fonction du temps passé en détention.

Le montant de ce pécule est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.

La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.

Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.

En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.

Article D271-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement du pécule en cas de décès d'un déporté ou d'un interné

Résumé En cas de décès, la famille de l'ancien prisonnier peut recevoir de l'argent.

En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :

1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;

2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;

3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.

Article D271-8

Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D271-9

Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.

Article D271-10

Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.

Article D271-11

Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.

Article D271-12

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.

La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

Article D271-13

Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

Article D271-14

En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.