Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D56

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.
Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.
En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.
Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 31 décembre 2009

Tout bénéficiaire de l'

article L. 115

reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.

Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.

En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.

Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.