Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D43

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétent et conservés par lui.

Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.

Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42.

Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.

Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte met à jour les termes utilisés pour désigner les responsables financiers, remplaçant 'percepteur' et 'trésorier-payeur général' par 'comptable public compétent' et 'directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques'.

Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétentde la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétentet conservés par lui.

Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre

Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesvisé à l'

article D. 42

.

Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois

Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquespour le compte duquel ils ont été payés.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 29 mai 2014

Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur et conservés par lui.

Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.

Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général visé à l'

article D. 42

.

Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.

Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du trésorier-payeur général pour le compte duquel ils ont été payés.