Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D42

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.
Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.
Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que les avis d'émission des titres de payement sont adressés au directeur départemental ou régional des finances publiques, remplaçant la mention précédente du trésorier-payeur général.

Les bons de payement de ce titre sont à échéances

Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P

Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesauprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 29 mai 2014

Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.

Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.

Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.