Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance

Article A160

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des lieux de déportation pour les anciens combattants et victimes de guerre

Résumé Les camps de déportation des anciens combattants sont listés par conflit et par pays.

Sont considérés comme lieux de déportation :

1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;

2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;

3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.

Article A161

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Modèle et couleur de la carte de déporté et interné résistant

Résumé Les cartes des déportés et internés doivent être roses foncées.

La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.

Article A162

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Dispositions pour la carte des déportés ou internés résistants décédés ou disparus

Résumé Pour les cartes des déportés ou internés résistants décédés ou disparus, il n'y a pas de photo et on note les informations de la personne qui la reçoit.

Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

Article A163

La validité de la carte de déporté résistant et interné résistant est fixée à cinq ans, à compter du jour de la délivrance.

Toutefois, les cartes arrivant à expiration avant le 1er janvier 1989 resteront valables jusqu'à cette date.

Article A164

Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.