Article A165-2
Abrogé depuis le 2018-12-09 par [object Object]
Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre pour attribuer dans les conditions prévues par les textes le titre de déporté politique ou d'interné politique, sur avis favorable des commissions départementales visées par les articles R. 342 et A. 343-1 et en dehors des cas où l'avis de la commission nationale visée aux articles R. 337 et R. 340 est expressément requis.
Délégation leur est également donnée, dans les mêmes limites, pour délivrer la carte justifiant la qualité de déporté politique ou d'interné politique.
Article A165-3
Abrogé depuis le 2018-12-09 par [object Object]
Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.