Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A128

Créé le 29 avril 1951

Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :
1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;
2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre :

1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ;

2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.