Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Nécropoles

Article L522-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des nécropoles par le ministère

Résumé Le ministère gère les terrains des cimetières militaires et peut déléguer ces tâches à quelqu'un d'autre.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé des questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des nécropoles qui sont propriété de l'Etat. Il peut confier la mise en œuvre des mesures qu'il décide à un organisme désigné par lui.

Article L522-3

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Acquisition de terrains pour les nécropoles

Résumé L'État achète des terrains pour les cimetières militaires si besoin.

Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.

Article L522-4

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Délimitation des emplacements de terrains pour les sépultures militaires

Résumé Le choix d'un terrain pour des sépultures militaires est fait par un représentant local, mais le ministre peut aussi décider.

L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et sur avis conforme du conseil municipal.

Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L522-5

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Expropriation pour sépultures perpétuelles

Résumé Si on ne peut pas s'entendre avec les propriétaires, l'État peut prendre les terrains nécessaires pour les tombes perpétuelles en cas d'urgence.

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.

Article L522-6

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Financement et gestion des nécropoles militaires

Résumé L'État finance et gère les cimetières militaires, et peut demander de l'aide aux communes ou associations pour l'entretien.

Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des nécropoles sont à la charge de l'Etat.

L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux communes, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays étrangers, conformément à des conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L522-7

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Cession des terrains inutilisés des nécropoles

Résumé Si des terrains pour des cimetières de guerre ne sont pas utilisés, ils peuvent être donnés à d'autres services publics.

Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.