Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L522-13

Article L522-13

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Application des sépultures perpétuelles aux personnes décédées entre 1939 et 1946

Résumé Les personnes mortes entre 1939 et 1946 en combattant l'ennemi ont droit à une tombe pour toujours.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.