Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Article L523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Voyage gratuit vers les tombes pour les familles de militaires décédés

Résumé Les familles de militaires décédés ont des billets gratuits pour visiter leur tombe.

Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.

Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Article L523-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Voyages de recueillement sur les tombes ou les lieux du crime

Résumé Un proche peut aller se recueillir sur la tombe d'une personne disparue dans des circonstances spéciales, et l'État paiera les frais.

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.