Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L522-5

Article L522-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation pour sépultures perpétuelles

Résumé Si on ne peut pas s'entendre avec les propriétaires, l'État peut prendre les terrains nécessaires pour les tombes perpétuelles en cas d'urgence.

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une référence à un chapitre

Résumé des changements La référence au chapitre III a été supprimée, ne modifiant pas le principe d'expropriation mais simplifiant l’énoncé.

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au chapitre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.