Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre

Article L132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification de grand mutilé pour les déportés résistants

Résumé Les déportés résistants peuvent être considérés comme grands mutilés s'ils ont des blessures ou maladies liées à la déportation.

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles.

Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.

Article L132-5

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Qualification des internés résistants comme grands mutilés de guerre et allocation des allocations spéciales

Résumé Les internés résistants ont droit à des allocations spéciales pour les blessures et maladies subies pendant leur détention.

Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.

Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.

Article L132-6

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Allocations pour les patriotes résistants incarcérés

Résumé Les résistants incarcérés peuvent obtenir des allocations pour les maladies qu'ils ont attrapées en prison, comme si c'étaient des blessures.

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, bénéficient des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 pour les maladies contractées au cours de leur détention, ou présumées telles, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.

Article L132-7

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Assimilation des infirmités des prisonniers du Viet-Minh

Résumé Les prisonniers du Viet-Minh blessés ou malades en captivité ont droit aux mêmes allocations que les grands mutilés de guerre.

Les infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh, ou présumées telles, sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 132-1 et L. 132-2.

En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de ces articles.

Article L132-8

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Allocations spéciales pour les victimes de la captivité en Algérie

Résumé Les anciens captifs en Algérie avec des blessures ou maladies de cette période peuvent obtenir des allocations spéciales.

Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.

Article L132-9

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Dispositions applicables aux internés politiques pour les infirmités résultant de maladies contractées pendant leur internement

Résumé Les internés politiques ont droit aux mêmes aides que les blessés de guerre pour les maladies attrapées en prison.

Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.