Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions

Article R95-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des pensions étrangères pour les fonctionnaires détachés

Résumé Les fonctionnaires détachés à l'étranger doivent dire combien ils reçoivent en pension de l'étranger, et le dire chaque année au service des retraites.

Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.

Article R95-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des ayants cause en cas de décès d'un fonctionnaire ou pensionné

Résumé Si un fonctionnaire ou un pensionné meurt, ses proches doivent faire les déclarations demandées.

En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 95-1.

Article R95-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la pension en cas de non-conformité aux obligations déclaratives

Résumé Si on ne respecte pas les règles de déclaration, la pension peut être arrêtée jusqu'à ce que tout soit en ordre.

En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des retraites de l'Etat, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.

Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.