Article R*1
Abrogé depuis le 2004-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élargissement des bénéficiaires des pensions civiles et militaires
Résumé Les fonctionnaires civils qui ne sont pas soumis à l’ordonnance de 1959 mais qui étaient déjà affiliés à la loi de 1924, ainsi que ceux qui ne relèvent pas du statut général mais qui sont affiliés au régime général des retraites, bénéficient également du code.
Mots-clés : pensions fonctionnaires droit du travail retraite législation
Outre les fonctionnaires civils visés à l'article L. 2, 1°, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels ne s'applique pas l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, mais qui se trouvaient au 23 septembre 1948 régulièrement affiliés à la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
2° Les fonctionnaires civils de l'Etat non soumis au statut général des fonctionnaires qui sont cependant affiliés au régime général des retraites en vertu de leur statut particulier.
Article R*2
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Maintien du régime de retraite pour fonctionnaires du Grand Est et d’outre‑mer
Résumé Les fonctionnaires des Hauts‑Rhin, Bas‑Rhin, Moselle et d’outre‑mer qui n’ont pas opté pour d’autres régimes gardent leur retraite actuelle, sous conditions et délais précis.
Mots-clés : pensions fonction publique législation locale régime de retraite France métropolitaine France d'outre-mer
Les fonctionnaires régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui n'ont pas exercé l'option visée à l'article 67 (§ IV) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ou à l'article 1er du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966 conservent le bénéfice de cette législation.
Les fonctionnaires provenant des anciens cadres de la France d'outre-mer qui étaient régulièrement affiliés au régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 conservent le bénéfice de cette affiliation si, conformément à l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, ils en ont fait la demande expresse dans un délai de six mois suivant leur intégration dans un corps autonome ou latéral et s'ils n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 2 du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966.
Ceux des fonctionnaires qui sont ainsi demeurés affiliés au régime du décret du 21 avril 1950 et qui sont ultérieurement intégrés dans un corps métropolitain homologue ou correspondant disposent d'un nouveau délai de six mois à compter de la date de cette intégration pour obtenir leur maintien sous ce même régime.