Article R*53
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Date d'entrée en jouissance des pensions des ayants droit
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Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
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Dans les cas prévus aux articles L. 39 (1er alinéa, b) et L. 47 (2e alinéa, b), la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
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Lorsqu'il existe une femme divorcée à son profit exclusif et des orphelins d'un autre lit, les dispositions de l'article L. 43 sont applicables.
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La jouissance de la part de pension qui, en application de l'article L. 45 (1er alinéa), vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée est immédiate si cette dernière n'a pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans.
Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article L. 40 (2e, 3e et 4e alinéas).
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Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.
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Lorsque la veuve demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de cette même date.
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Pour l'application du a de l'article L. 43, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
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