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Code des marchés publics

Article *49

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 1 juin 1997 au 8 septembre 2001

Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 :
I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :
Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;
Toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal.
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.
IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 31 mai 1997

En vigueur du dimanche 25 novembre 1979 au lundi 28 février 1994

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 24 novembre 1979