Code des juridictions financières

Article R231-1

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 1 mai 2017 au 31 décembre 2022

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1604 du 22 décembre 2022art. 9

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 104

En résumé. La nouvelle version précise que la chambre régionale des comptes juge les comptes des comptables publics d'organismes relevant de sa compétence, sans mention spécifique aux groupements d'intérêt public, et modifie les références aux articles L. 231-7 et L. 231-9.

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, lachambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismesrelevant de sa compétence. Elledéclare et apure les gestions de fait et elleprononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.

En vigueur du vendredi 13 février 2015 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015art. 44

En résumé. La nouvelle version précise que les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus sont désormais saisis en application de l'article L. 231-9, alors que la version précédente mentionnait explicitement les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances.

La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au jeudi 12 février 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte remplace les 'directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques' par les 'trésoriers-payeurs généraux' dans les compétences de la chambre régionale des comptes.

La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiqueset des receveurs particuliers des finances.

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008art. 34

En résumé. La nouvelle version précise que la chambre régionale des comptes juge également les comptes des groupements d'intérêt public, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette catégorie.

La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au vendredi 26 décembre 2008

La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.