Code des juridictions financières

Section 1 : Jugement des comptes

Abrogée1 janvier 2023

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 1 mai 2017 au 31 décembre 2022

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.

Créé le 1 mai 2017

Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

Le greffe constate la production des comptes.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au samedi 31 décembre 2022

Section 1 : Jugement des comptes
Article R231-1
Article R231-2
Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait