Code des juridictions financières

Sous-paragraphe 1 : Appel

Article R262-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les jugements de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé On peut faire appel des décisions finales de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie devant la Cour des comptes.

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Article R262-88

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Faculté d'appel des décisions de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Certaines personnes peuvent faire appel des décisions de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

Article R262-89

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Droit d'appel incident en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le procureur et d'autres personnes peuvent faire appel si elles montrent qu'elles en ont besoin.

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-88 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Article R262-90

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Dépôt et contenu de la requête en appel devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour faire appel, il faut envoyer une lettre signée avec tous les documents importants au bon endroit.

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Article R262-91

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Délai et conditions de formation de l'appel devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Vous avez deux mois pour faire appel après avoir reçu le jugement. Si vous vivez à l'étranger, vous avez quatre mois. Le temps pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas compté.

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R262-92

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Délai de formation de l'appel en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le délai d'appel commence à partir du jour où la requête est enregistrée au greffe.

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-91 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R262-93

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Communication de la requête en appel par le greffe en Nouvelle-Calédonie

Résumé Après recevoir une requête, le greffe avertit les autres parties et envoie une copie au procureur général.

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Article R262-94

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Délais et procédures de production de mémoires et d'observations dans le cadre d'un appel devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Résumé Après une demande d'appel, tout le monde a un mois pour voir les documents et donner ses arguments, et le procureur général peut aussi donner son avis.

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-93, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Article R262-95

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Délai de consultation et d'observation des pièces nouvelles versées au dossier

Résumé Si de nouvelles preuves sont ajoutées, tout le monde a 15 jours pour les lire et faire des remarques.

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Article R262-96

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Transmission des dossiers de recours devant la Cour des comptes

Résumé Un dossier de recours est envoyé à la Cour des comptes et toutes les parties sont informées.

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.