Code des juridictions financières

Article D254-6

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 avril 2013 au 30 avril 2017

Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.

Effets de cet article

cite

 Code des juridictions financièresart. D242-32

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 157

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 65

En résumé. Le texte modifie les articles concernés par la réforme, passant de D. 246-1 à D. 246-8 à D. 242-32 à D. 242-39.

Les articles D. 242-32à D. 242-39sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département

3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant,

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte remplace la référence au 'trésorier-payeur général' par celle du 'représentant de la direction générale des finances publiques' dans ces collectivités.

Les articles

D. 246-1

à

D. 246-8

sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département

3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesest remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 10 novembre 2012

Créé parDécret n°2011-736 du 27 juin 2011art. 3

Les articles

D. 246-1

à

D. 246-8

sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au trésorier-payeur général est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.