Code des juridictions financières

Section 2 : Instruction

Article R142-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des magistrats pour l'instruction

Résumé Le président choisit un ou plusieurs juges pour mener une enquête et ils doivent signer les documents ensemble.

Au vu du réquisitoire, le président de la chambre du contentieux désigne un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction. En cas de désignation de plusieurs magistrats, ceux-ci signent conjointement les actes de la procédure.

Article R142-2-2

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Ouverture de l'instruction sur les faits mentionnés dans le réquisitoire

Résumé L'instruction démarre avec les faits du réquisitoire et, si besoin, des réquisitoires supplémentaires.

L'instruction est ouverte sur les faits mentionnés dans le réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans le ou les réquisitoires supplétifs.

Article R142-2-3

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Ordonnance de mise en cause et notification des droits

Résumé Un juge accuse officiellement quelqu'un et lui envoie ses droits, sans que cette décision puisse être contestée.

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause.

L'ordonnance mentionne les droits prévus à l'article R. 142-2-5.

L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée à la ou aux personnes mises en cause et accompagnée du réquisitoire introductif. Elle est également notifiée au ministère public.

Article R142-2-4

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Audition des témoins et des personnes mises en cause

Résumé Un juge peut interroger des gens liés à une affaire même s'ils ne le demandent pas.

Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes mises en cause ou susceptibles de l'être.

Article R142-2-5

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Droits des personnes mises en cause lors de l'instruction

Résumé Les accusés peuvent voir le dossier, donner des preuves, être informés des nouvelles preuves, parler au juge et avoir un avocat.

Les personnes mises en cause peuvent, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. A ce titre, le greffe les informe sans délai du dépôt de toute nouvelle pièce.

Elles ont le droit d'être entendues par le magistrat chargé de l'instruction.

Elles peuvent être assistées par un avocat.

Article R142-2-6

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Accès du ministère public au dossier de l'affaire

Résumé Le ministère public peut consulter le dossier de l'affaire quand il veut.

Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.

Article R142-2-7

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Cotation des actes et pièces de procédure

Résumé Le greffe numérote chaque document de l'enquête dès qu'il l'obtient.

Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction.

Article R142-2-8

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Aide à l'instruction des affaires

Résumé Le président peut choisir des experts pour aider le magistrat à instruire les affaires.

Le président de la chambre du contentieux peut désigner des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres ou des conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas membres de la chambre du contentieux pour prêter leur concours au magistrat chargé de l'instruction.

Ce dernier peut également être assisté par des conseillers experts ou par des vérificateurs affectés à la chambre du contentieux, désignés dans les mêmes conditions.

Article R142-2-9

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Expertise en cas de litige dans la Cour des Comptes

Résumé Avant de juger, la Cour des Comptes peut demander une expertise.

Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne mise en cause, soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise.

Il désigne toute personne de son choix.

Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours.

Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.

Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction.

Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux.

L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours.

Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.

Article R142-2-10

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Procédure de récusation d'un magistrat chargé de l'instruction

Résumé Un magistrat peut se récuser s'il a un conflit d'intérêts et doit en informer le président. Les autres parties ont un mois pour demander sa récusation avec des preuves, et le magistrat s'arrête de travailler sur l'affaire jusqu'à la décision du président.

Le magistrat chargé de l'instruction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en fait part sans délai au président de la chambre du contentieux. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.

La partie qui veut récuser un magistrat transmet sa demande au président de la chambre du contentieux dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la notification de l'ordonnance de mise en cause ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, cette demande est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.

Le greffe communique au magistrat chargé de l'instruction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, ce dernier s'abstient de poursuivre l'instruction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.

Les actes accomplis par le magistrat récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Le président de la chambre du contentieux se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Article R142-2-11

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Durée de l'instruction dans les procédures de jugement des gestionnaires publics

Résumé L'instruction doit être rapide mais bien faite.

La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Article R142-2-12

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Ordonnance de règlement par le magistrat instructeur

Résumé Un juge termine son enquête en écrivant un document final qui résume tout et fait des recommandations, ce document ne peut pas être contesté.

Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner.

L'ordonnance de règlement clôt l'instruction.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes mises en cause.

Article R142-2-13

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Communication du dossier et décisions du ministère public après instruction

Résumé Après l'enquête, le ministère public décide si l'affaire va au tribunal, s'il faut plus d'informations ou si l'affaire est classée.

Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :

1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;

2° Soit de demander un complément d'instruction ;

3° Soit de classer l'affaire.

Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.

Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.

Article R142-2-14

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Communication des nouvelles observations ou pièces

Résumé Si de nouvelles preuves sont ajoutées après la clôture de l'instruction, les autres parties doivent en être informées avant l'audience.

Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.

Article R142-2-15

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Complément d'instruction en cas de demande du ministère public

Résumé Si le ministère public demande plus d'informations, un juge est nommé pour les obtenir.

La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.

Article R142-14

I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13.

II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Article R142-17

La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.

Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.

Article R142-18

Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.