Code des juridictions financières

CHAPITRE Ier : Accès aux comptes

Article R131-1

La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.

Article R131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux comptes des comptables publics et autres personnes morales par la Cour des comptes

Résumé Les comptes des comptables publics et d'autres entités doivent être complets, exacts et accessibles chaque année pour les contrôles.

Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales.

Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité.

Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles.

Article R131-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et accessibilité des comptes et pièces justificatives

Résumé Les entités contrôlées doivent garder leurs comptes et justificatifs pendant cinq ans, accessibles électroniquement ou sur papier, et peuvent les demander les comptables, représentants légaux ou juridictions.

Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.

Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier.

Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers.

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.