Code des juridictions financières

CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

Article R126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des fonctionnaires détachés en tant que conseillers maîtres en service extraordinaire

Résumé Des fonctionnaires peuvent être envoyés pour travailler comme conseillers maîtres en service extraordinaire.

Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire.

Article R126-2

I. – L'emploi de conseiller maître en service extraordinaire comprend six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.

II. – L'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire comprend huit échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, et 5e échelons et à trois ans pour les 6e et 7e échelons.

Article R126-3

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Classement et rémunération des fonctionnaires détachés en tant que conseillers maîtres en service extraordinaire

Résumé Un fonctionnaire détaché conserve son salaire et son ancienneté pour avancer en grade, sauf si le nouveau poste est moins avantageux.

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Article R126-4

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Recrutement des conseillers maîtres en service extraordinaire

Résumé Les conseillers maîtres en service extraordinaire sont engagés pour cinq ans comme agents contractuels.

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

Article R126-5

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Suspension de la procédure disciplinaire en cas de poursuites judiciaires

Résumé Si un magistrat est poursuivi par un tribunal, le conseil supérieur peut suspendre son enquête disciplinaire jusqu’à ce que le tribunal donne sa décision.
Mots-clés : cour des comptes procédure disciplinaire magistrat tribunal répressif suspension

Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Article R126-6

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Frais de déplacement des témoins et défenseurs non pris en charge

Résumé Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat et de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.
Mots-clés : frais de déplacement témoin défenseur administration procédure disciplinaire cour des comptes

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

Article R126-7

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Suppression des blâmes après 10 ans de service

Résumé Un magistrat peut faire disparaître son blâme après 10 ans de service, s’il a bien agi depuis.
Mots-clés : discipline magistrature procédure disciplinaire droit administratif cour des comptes

Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.

Article R126-8

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Exclusion des magistrats de la Cour des comptes des décrets disciplinaires

Résumé Les décrets disciplinaires et de commissions paritaires ne concernent pas les magistrats de la Cour des comptes.
Mots-clés : Droit disciplinaire Cour des comptes Exclusions légales

Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.

Article R126-9

Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.