Code des juridictions financières

Article R126-1

Article R126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des fonctionnaires détachés en tant que conseillers maîtres en service extraordinaire

Résumé Des fonctionnaires peuvent être envoyés pour travailler comme conseillers maîtres en service extraordinaire.

Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du poste de conseiller référendaire

Résumé des changements Les fonctionnaires désignés ne sont plus détachés en tant que conseillers référendaires ; ils occupent uniquement le poste de conseiller maître.

Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision totale : passage d’une procédure disciplinaire à un détachement d’officiers

Résumé des changements L’article est entièrement réécrit ; il remplace une règle sur la saisie du conseil supérieur de la Cour des comptes pour les poursuites disciplinaires par une disposition qui détermine le détachement des fonctionnaires civils, militaires, magistrats et fonctionnaires parlementaires comme conseillers maîtres ou référendaires en service extraordinaire.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont respectivement détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire et de conseiller référendaire en service extraordinaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2007

Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.

Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.

Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.

Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.