Code des juridictions financières

Section 2 : Auditeurs

Article L112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des magistrats de la Cour des comptes

Résumé Avant de commencer, chaque magistrat de la Cour des comptes promet publiquement de bien faire son travail, de garder le secret et d'agir avec dignité, et ce serment est irrévocable.
Mots-clés : Serment Magistrature Cour des comptes Obligation Secret professionnel

Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes :

Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Article L112-4

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Installation des magistrats en audience solennelle

Résumé Les magistrats de la Cour des comptes prennent leurs fonctions lors d’une audience solennelle.
Mots-clés : Cour des comptes Magistrats Procédure Audience solennelle

Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.

Article L112-3-1

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Nomination et conditions d'exercice des auditeurs à la Cour des comptes

Résumé Les auditeurs de la Cour des comptes sont choisis parmi les administrateurs de l'État avec au moins deux ans d'expérience et sont nommés pour trois ans. Ils peuvent être licenciés que si ils le demandent ou pour des raisons disciplinaires.

Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes.