Code des juridictions financières

Article R126-3

Article R126-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et rémunération des fonctionnaires détachés en tant que conseillers maîtres en service extraordinaire

Résumé Un fonctionnaire détaché conserve son salaire et son ancienneté pour avancer en grade, sauf si le nouveau poste est moins avantageux.

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des catégories concernées par détachement

Résumé des changements La nouvelle version restreint les postes concernés aux conseillers maîtres uniquement et corrige quelques formulations sans modifier substantiellement les règles existantes.

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de sujet

Résumé des changements Le texte actuel porte sur la classification et l’ancienneté des fonctionnaires détachés vers certains emplois tandis que le texte précédent décrit les procédures du conseil supérieur de la Cour des comptes.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lors de leur détachement dans les emplois de conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2007

Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance.

Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause.

Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs.

Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.