Code des juridictions financières

Article R126-9

Article R126-9

Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2012

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.