Article L272-24
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Institution de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
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Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
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Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
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Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
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Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
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Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
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Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
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Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
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