Code des juridictions financières

Section 3 : Dispositions statutaires

Article L272-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Un organe financier de contrôle a été créé pour la Polynésie française.

Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Article L272-25

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Inamovibilité des magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Les juges de la chambre territoriale des comptes de Polynésie ne peuvent pas être déplacés contre leur gré, même s'ils sont promus.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.

Article L272-26

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Interdiction pour les magistrats de servir dans d'autres services publics

Résumé Les magistrats ne peuvent pas travailler ailleurs que dans leurs fonctions, sauf pour le service militaire.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article L272-27

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Serment des magistrats de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Les nouveaux magistrats doivent promettre de bien faire leur travail et de garder les secrets, et ils ne peuvent jamais se défaire de cette promesse.

Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Article L272-28

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Application des dispositions statutaires aux présidents et magistrats de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française

Résumé Les mêmes règles valent pour les dirigeants et les juges de la chambre de Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

Article L272-29

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Conformité aux normes professionnelles des membres de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Les membres de la chambre territoriale des comptes doivent respecter les règles professionnelles données par la Cour des comptes.

Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article L272-30

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Participation des magistrats de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Les juges de Polynésie française aident à choisir des représentants pour un conseil national.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-31

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Compétences du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en Polynésie française

Résumé Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en Polynésie française a les mêmes pouvoirs qu'en France.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.