Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Article LO272-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de production des comptes des comptables du territoire et de ses établissements publics

Résumé Les comptables de la Polynésie française doivent montrer leurs comptes à temps.

Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Article L272-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de production des comptes par les comptables communaux

Résumé Les comptables des communes doivent donner leurs comptes à la chambre territoriale des comptes dans les temps.

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-34

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Compétence de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française pour juger les comptes des comptables publics

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Polynésie française juge en premier les comptes des comptables publics.

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.

Article L272-35

La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.

Article L272-36

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Obligation de production des comptes par le commis d'office

Résumé Le commis d'office doit envoyer ses comptes à temps, sinon il recevra une lettre de rappel.

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.