Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

Article L272-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentants du ministère public dans la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Polynésie française a des représentants du ministère public qui travaillent avec le procureur général.

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article L272-22

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Délégation des magistrats de la chambre territoriale des comptes au ministère public en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des juges peuvent être temporairement affectés au ministère public avec leur accord, mais ils peuvent être déplacés.

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article L272-23

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Conditions d'exercice de l'intérim du ministère public en Polynésie française

Résumé Un juge peut remplacer temporairement le ministère public en Polynésie française, mais seulement pour six mois maximum.

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.