Article L262-36
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des décisions d'apurement et mise en débet du comptable en Nouvelle-Calédonie
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
2 versions