Code des juridictions financières

Article L262-38

Article L262-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des arrêtés de décharge par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le directeur des finances envoie les décisions de décharge à la chambre territoriale des comptes, qui peut les modifier dans les six mois suivant leur notification au comptable si le ministère public le demande.

Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.


Historique des versions

Version 1

Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.