Code des juridictions financières

Article L262-37

Article L262-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apurement administratif des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les comptes sans problème sont approuvés par les directeurs locaux, sauf si quelqu'un fait appel.

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de compétence dans l’émission d’arrêtés de décharge

Résumé des changements La responsabilité d’émettre les arrêtés de décharge passe désormais aux directeurs locaux des finances publiques pour certains comptes soumis à l’apurement administratif, remplaçant ainsi le rôle précédent du comptable supérieur du Trésor et supprimant le délai précis imposé à la chambre territoriale.

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.

Version 2

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Conditionnalisation du droit de réforme

Résumé des changements La chambre territoriale des comptes doit désormais être sollicitée par le ministère public pour exercer son droit de réforme sur les arrêtés de décharge, alors qu'auparavant elle pouvait le faire librement.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.